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statuts
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Cette association a pour but :
-
1)Promouvoir des
activités de solidarité entre les générations (enfants
/personnes âgées ou isolées )orientéesvers la défense des
intérêts généraux, matériels et moraux, pour les familles et
les individus.
-
2)Faire valoir les
structures adaptées à la diversité des âges au sein de la
société.
-
3) faire évoluer la
législation en vigueur dans le sens d'une meilleure harmonie
entre les générations.
L'asso. est née à la suite
d'une inertie d'un conseil syndical et d'un syndic dans un
habitat quant au renouvèlement des équipements des aires de sport.
le code de
l'urbanisme : nous dit article R 315-29 décret n 93-614 du 26 mars 1993
"sur un lotissement, la loi impose en tant que
besoin... /...les aires de jeux...."
Il faudrait que le minimum soit établi au prorata du nombre de
logements dans une copropriété.
la définition donnée d'une
aire collective de jeux s'appuie sur l'équipement qu'elle
offre, selon le décret 94-699 du 10 août 1994 et 18
décembre 1996
"les modalités de jouissance ne peuvent être
réduites"
or
l'absence d'équipement revient à la suppression d'un espace
collectif, ce qui est interdit.
les syndic ont un devoir d'information sur le
respect des règlement de copropriété signalant l'existence de
ces équipements.
ils
devraient veiller à la bonne mise en application de
ces prestations au fil des assemblées générales de copropriété.
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Article L332-15
(Loi nº
85-729 du 18 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 51 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager,
ou de lotir exige, en tant que de besoin,
du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de
tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la
construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en
ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et
électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et
le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires
de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux
et les espaces plantés.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer
les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de
remembrement autorisées ou constituées d'office.
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE I :
Dispositions générales
Article R315-29
(Décret nº 77-860 du 26
juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars
1984 art. 14 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-517 du 14 mars
1986 art. 51 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er
juillet 1986)
(Décret nº 87-885 du 30
octobre 1987 art. 6 III Journal Officiel du 31 octobre 1987)
(Décret nº 93-614 du 26 mars
1993 art. 2, art. 16 Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 2001-260 du 27
mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2002-89 du 16
janvier 2002 art. 53 II Journal Officiel du 19 janvier 2002 en
vigueur le 1er février 2002)
L'autorisation de lotir porte sur la composition
d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en
lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette
maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du
lotissement. Elle impose en tant que de besoin :
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches,
compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui
et selon des modalités éventuellement précisées par des
documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité
et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne
la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les
réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des
matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les
espaces collectifs, les aires de jeux et les
espaces plantés ;
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